M-35.1, r. 156 - Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche;
«agent»: une personne ou société qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et qui détient le permis requis à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«Association»: l’Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec Inc. dûment accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour représenter les établissements dont l’activité consiste à la vente aux enchères d’animaux vivants;
«association des courtiers»: société enregistrée sous le nom de Association des courtiers en veaux d’embouche et ayant comme but la représentation des courtiers de veaux d’embouche;
«contributions»: sommes dues à la Fédération en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention ou d’une sentence;
«frais de mise en marché»: coût des opérations encourues dans l’administration et l’application du présent règlement;
«mise en marché»: la classification, la transformation, l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des veaux d’embouche;
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie d’un poids vif supérieur à 135 kg;
«vente aux enchères publiques»: mode de vente où le veau d’embouche peut être mis aux enchères en même temps que d’autres types de bovins;
«vente aux enchères spécialisées»: mode de vente où ne peuvent être mis aux enchères que des veaux d’embouche.
Décision 5613, a. 1; Décision 5884, a. 1.